J.O. Numéro 31 du 6 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01944

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Arrêté du 2 février 2000 fixant les règles d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'équipement


NOR : EQUP9901614A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le concours sur épreuves professionnelles, prévu à l'article 13 du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé pour l'accès au grade de technicien supérieur principal, est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Art. 2. - Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
Epreuve no 1 (durée : trois heures ; coefficient 1) :
Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier fourni au candidat. Ce dossier porte sur un sujet d'ordre général.
Cette épreuve est destinée à apprécier non les connaissances des candidats, mais leurs facultés d'analyse et de synthèse, ainsi que leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude au raisonnement.
Epreuve no 2 (durée : quatre heures ; coefficient 2) :
L'épreuve consiste, à partir d'un dossier technique fourni au candidat, à analyser et critiquer le projet et à formuler des propositions.
Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances techniques, le savoir-faire professionnel des candidats et leurs aptitudes à juger et analyser une situation, en tenant compte de l'ensemble des contraintes techniques, économiques, juridiques et environnementales qui leur sont communiquées ou suggérées par leur expérience.
Les candidats ont le choix entre 13 options :
1 Routes : travaux neufs ;
2 Routes : entretien et exploitation ;
3 Ouvrages d'art ;
4 Voirie et réseaux divers ;
5 Urbanisme et aménagement ;
6 Habitat ;
7 Constructions publiques ;
8 Ports maritimes ;
9 Voies navigables ;
10 Bases aériennes ;
11 Conduite de projet ;
12 Eau et environnement ;
13 Informatique.
Le choix de l'option doit intervenir lors de l'inscription.
Epreuve d'admission :
Epreuve no 3 (durée : vingt minutes ; coefficient 1) :
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury. Après un bref exposé du candidat sur sa carrière, permettant au jury d'apprécier ses qualités d'écoute, d'expression, sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à exercer les fonctions d'un technicien supérieur principal.

Art. 3. - La composition du jury est fixée, pour chaque session du concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le jury comprend un président choisi dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou des ingénieurs des ponts et chaussées et des membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant au ministère chargé de l'équipement. Des correcteurs et des examinateurs peuvent être adjoints au jury.

Art. 4. - Le jury arrête le sujet des épreuves écrites. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.

Art. 5. - Pour chaque session du concours, le jury dresse :
1o Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 30, soit une moyenne de 10 sur 20.
2o Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 40, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve no 2, puis éventuellement à l'épreuve no 3.

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Art. 7. - L'arrêté du 17 juin 1971 modifié relatif au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de chef de section du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat est abrogé.

Art. 8. - Le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre